La FIFA domine le football, mais pas le RGPD
Saisie par deux agents allemands, la Cour de justice a passé au crible, le 16 juillet 2026, treize règles du règlement FIFA sur les agents de football. Deux seulement sont condamnées par nature ; le reste attend une analyse des effets. Surtout, la FIFA est jugée dominante sur des marchés où elle n'est pas active, du seul fait de son pouvoir de réglementer et de sanctionner. Et son fichier viole le RGPD.
Fin 2022, la FIFA adoptait son règlement sur les agents de football (RAF) : plafond de commission, interdiction de représenter deux parties au même transfert, licence obligatoire, fenêtre de deux mois pour démarcher le client d’un confrère, plateforme centralisant les transactions. Deux agents allemands, FT et RRC Sports, ont attaqué le texte devant le tribunal régional de Mayence, qui a interrogé la Cour de justice sur treize de ces règles.
Presque rien n’est interdit « par objet »
En droit des ententes, certaines règles sont nocives par nature : leurs effets n’ont pas à être démontrés. Sur les treize examinées, deux seulement franchissent ce seuil.
La première prive l’agent de la part non encore échue de sa commission lorsque le joueur qu’il a placé est transféré ailleurs avant la fin de son contrat, alors même que l’agent ne le représente plus et n’a joué aucun rôle dans le nouveau transfert. Une privation « arbitraire », juge la Cour, dans le droit fil de l’arrêt Diarra du 4 octobre 2024.
La seconde est la règle des « approches » : un agent ne peut solliciter un client déjà lié par un contrat exclusif que dans les deux mois précédant l’échéance. Sauf que l’agent en place, lui, peut renégocier quand il veut. L’avantage est manifeste et fausse le jeu de l’offre et de la demande.
Tout le reste échappe à la qualification. Le plafond de commission n’est pas un prix fixe mais une limite proportionnelle : il ne dissuade l’agent ni d’exercer, ni de soigner sa prestation. L’interdiction de la représentation multiple ne serait nocive par nature que sur un marché très concentré. Charge au juge de Mayence d’examiner les effets — ce qui laisse le contentieux entier.
La FIFA est dominante sans vendre quoi que ce soit
Le point le plus lourd de conséquences est ailleurs. La FIFA n’est présente ni sur le marché des services d’agent, ni sur celui de l’emploi des joueurs. Elle n’y vend rien. Elle y est pourtant en position dominante, tranche la Cour, parce qu’elle détient le pouvoir de réglementer, de contrôler et de sanctionner « l’essentiel des activités économiques liées au football », et donc de fixer les conditions d’accès à ces marchés.
C’est l’article 102 TFUE braqué sur le régulateur privé lui-même, sans qu’il ait besoin d’être opérateur. La ligne ouverte par Superleague en 2023 se prolonge.
Sur la libre prestation de services, la Cour identifie trois entraves à justifier : la représentation multiple, la licence refusée à raison de mesures pénales ou disciplinaires antérieures, et les règles d’approche. Les règles de rémunération, en revanche, ne deviennent pas des entraves du seul fait qu’elles encadrent les prix.
Le seul verdict sans appel : les données
Un point échappe au renvoi. L’article 19 du RAF impose de divulguer et de publier toute sanction prononcée contre un agent ou son client, ainsi que le détail de l’ensemble des transactions auxquelles les agents participent, rémunérations comprises.
La Cour valide le principe d’un annuaire — noms, coordonnées, clients représentés, services fournis : intérêt légitime, données proportionnées. Mais elle refuse le reste. Publier toutes les sanctions sans distinguer leur gravité ni fixer de terme dépasse ce qui est nécessaire. Et diffuser l’intégralité des transactions heurte frontalement le principe de minimisation des données. Sur ce point, l’article 6, paragraphe 1, sous f), du RGPD s’oppose au règlement — sans condition, sans vérification à faire.
La FIFA n’a donc pas perdu son règlement. Elle a perdu son fichier, et le confort d’être hors d’atteinte de l’article 102.
Sources
CJUE, cinquième chambre, affaire C‑209/23, FT et RRC Sports GmbH c/ FIFA, 16 juillet 2026 — renvoi préjudiciel du Landgericht Mainz du 30 mars 2023, conclusions de l’avocat général N. Emiliou du 15 mai 2025.