Le prompt ne fait pas l'auteur
À huit jours d'intervalle, deux rapports français ont refusé le droit d'auteur aux contenus entièrement générés par IA. Ils divergent sur la suite. L'Assemblée nationale veut l'inscrire au code de la propriété intellectuelle et imposer aux auteurs de déclarer leurs usages. Le CSPLA juge le droit existant suffisant et prévient : une déclaration dont dépendrait le droit heurte la Convention de Berne.
Huit jours séparent les deux textes. Le 1er juillet 2026, la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale dépose son rapport d’information n° 2993. Le 9 juillet, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique reçoit le rapport de la mission présidée par Alexandra Bensamoun. Sur le fond, ils disent la même chose. Sur la méthode, l’un corrige l’autre — en note de bas de page.
Le même refus
Une production entièrement générée par la machine n’a pas d’auteur. Les députés proposent de l’écrire noir sur blanc dans le code de la propriété intellectuelle (recommandation n° 16), et d’en tirer les conséquences fiscales et budgétaires : ni aides à la création, ni TVA réduite (recommandation n° 6).
Le CSPLA arrive au même point par un autre chemin. Il écarte successivement le droit d’auteur spécial — le précédent du logiciel ne vaut pas, le logiciel restant l’œuvre de quelqu’un —, le droit sui generis, et le droit des producteurs de bases de données, qui suppose un investissement substantiel faisant ici défaut. Reste le domaine public : non par défaut, mais par cohérence. La production synthétique y entre d’emblée, sans durée à courir et sans droit moral.
Deux méthodes opposées
Pour les œuvres hybrides — conception humaine, exécution partiellement machinale —, l’Assemblée nationale veut un régime déclaratif sectoriel : l’auteur déclare ses usages de l’IA, sous peine de perdre ses droits en cas de fausse déclaration.
Le CSPLA, lui, ne demande aucun texte. Le standard d’originalité est unique et suffit : les jalons européens, d’Infopaq à Mio/Konektra (4 décembre 2025), puis l’arrêt Evema c/ Someva du 9 avril 2026, l’établissent déjà. Transposant la méthode de l’arrêt Painer, la mission propose une grille : l’originalité peut se loger en amont (conception, paramétrage), pendant la génération (itération, direction) ou en aval (sélection, retouche, intégration). Un seul de ces « sièges » suffit — à condition qu’il se voie dans l’objet. Deux garde-fous transversaux : la trace dans le résultat, et l’interchangeabilité de l’utilisateur. Si n’importe qui, avec des instructions aussi génériques, obtient le même type de résultat, l’empreinte personnelle fait défaut.
La note 359
C’est là que le rapport du CSPLA cite le rapport parlementaire, pour s’en séparer. Le régime déclaratif, en soi, ne le gêne pas : la VG Wort allemande en applique un depuis 2023. Ce qui le gêne, c’est la sanction. Une déclaration qui conditionne la naissance ou l’exercice du droit reconstitue la formalité que l’article 5.2 de la Convention de Berne prohibe.
La ligne de partage tient en deux mots : l’indice et la condition. Une déclaration qui engage son auteur et fournit un élément de preuve ne pose pas de difficulté. Une déclaration dont dépend le droit lui-même, ou sa seule perception, en pose une. La Cour de cassation l’avait déjà dit en 1989 : la qualité d’auteur « relève exclusivement de la loi et non des règles posées par les sociétés d’auteurs ».
Le même avertissement vaut pour le marquage imposé par le règlement sur l’IA : il atteste l’origine artificielle d’un contenu, pas l’apport humain. Il ne préjuge donc en rien de la protégeabilité, et ne saurait devenir le sésame du droit d’auteur.
Ce qui reste ouvert
La charge de la preuve, d’abord : elle se déplace en deux temps, sans modifier le droit existant. À celui qui conteste d’avancer des indices de génération sans intervention humaine déterminante ; au revendiquant, ensuite, d’établir que les choix visibles dans l’objet procèdent de son activité créatrice.
Le domaine public payant, ensuite. Le CSPLA l’examine, non comme une compensation, mais comme un instrument d’orientation du marché. Et bute sur l’évidence : sa mise en œuvre suppose que le recours à l’IA soit révélé. Rien ne l’impose.
Sources
A. Bensamoun (prés.), J. Groffe-Charrier (rapp.), Rapport de mission relatif au statut des productions de l’intelligence artificielle, CSPLA, séance plénière du 9 juillet 2026.
Consulter le rapport du CSPLA (PDF, 132 pages)
R. Chudeau (prés.), C. Calvez (rapp.), Rapport d’information n° 2993, Assemblée nationale, 1er juillet 2026, 26 recommandations.
Consulter le rapport d’information (PDF, 170 pages)
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