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Propriété littéraire et artistique

Le VPN ne fait pas tomber la frontière

Publier une œuvre du domaine public sans enfreindre le droit d'auteur là où elle est encore protégée : la CJUE dit à quelle condition. Un blocage géographique à la pointe de la technologie suffit, et le fait qu'un VPN puisse le contourner ne le disqualifie pas. En revanche, la case à cocher où l'internaute jure d'où il se connecte ne protège rien. Le fournisseur de VPN, lui, n'est jamais responsable.

Dessin : dans une vaste plaine d'herbes dorées en plein midi, sous un ciel bleu clair, un haut mur de verre transparent traverse le paysage ; d'un côté, une foule d'adultes serrant des livres contre eux se presse contre la vitre sans pouvoir passer, tandis qu'un homme minuscule se faufile à quatre pattes par une étroite ouverture au ras du sol ; à droite, dans le même alignement, une seconde barrière de même taille n'est qu'une feuille de papier blanc tendue entre deux piquets de bois, que des passants traversent en marchant sans ralentir
Image à la une — UniversConvergents.

Le Journal d’Anne Frank n’a pas la même durée de vie selon les pays. Aux Pays-Bas, une partie des écrits reste protégée jusqu’en 2037 par un régime transitoire, et le Fonds Anne Frank en détient les droits. En Belgique, ils sont dans le domaine public.

Fin septembre 2021, une association belge met en ligne, gratuitement, une édition scientifique des manuscrits. Le site est géobloqué : consulté depuis les Pays-Bas, il affiche « Accès refusé ». Consulté depuis un pays où l’œuvre est libre, il demande à l’internaute de déclarer qu’il s’y trouve — un bouton vert, un bouton rouge. Le Fonds attaque. Débouté deux fois, il se pourvoit ; le Hoge Raad interroge Luxembourg.

La mesure technique dit la volonté

Depuis VG Bild-Kunst (2021), la Cour lit les mesures techniques comme l’expression d’une volonté. Qui publie sans rien verrouiller consent à ce que l’ensemble des internautes accède à son œuvre ; qui verrouille restreint le cercle.

La deuxième chambre transpose. Celui qui publie une œuvre encore protégée ailleurs et pose un blocage géographique « exprime sa volonté de rendre l’œuvre accessible aux seuls internautes » des pays où elle est libre (pt 43). Mieux : il y est tenu. Faute de quoi, les sites étant librement accessibles, il donne accès à tous et porte atteinte au droit (pt 42).

L’efficacité n’est pas l’étanchéité

Reste à savoir si un géoblocage est une mesure technique « efficace » au sens de l’article 6, § 3, de la directive 2001/29. Oui, répond la Cour, à condition d’être « à la pointe de la technologie » (pt 49). L’efficacité « ne doit pas être absolue » : elle s’apprécie en proportionnalité, en tenant compte de l’évolution de la technique et des possibilités de contournement du moment (pts 46 et 47).

Le VPN, alors ? La possibilité de contourner « ne saurait constituer, en soi et en toute circonstance, un élément déterminant » (pt 51). La solution inverse aurait un prix que la Cour refuse de payer : entraver l’accès libre et gratuit à l’œuvre dans les États où elle est tombée dans le domaine public, et conférer au droit d’auteur « une portée territoriale démesurée » (pt 52).

Même réponse à l’objection tirée des mesures plus fermes — abonnement, identifiant et mot de passe, terminaux de bibliothèque. Elles protégeraient mieux le titulaire, mais priveraient le public des pays libres d’un accès gratuit : disproportionné (pt 53).

La case à cocher ne vaut rien

Le second volet est le plus opérationnel. Le message qui subordonne l’entrée à une déclaration sur l’honneur n’est pas une mesure efficace : il « dépend en définitive du seul bon vouloir de l’internaute de remplir sincèrement ou non la déclaration » (pt 54). Un clic n’est pas une technologie.

Le fournisseur de VPN reste dehors

Troisième question, dans l’hypothèse inverse : si le blocage n’est pas efficace, qui répond de la communication ? Celui qui a publié. Pas le fournisseur de VPN, « outil technique licite » auquel les utilisateurs peuvent légitimement recourir, qui ne donne pas lui-même accès à l’œuvre et ne joue donc aucun « rôle incontournable » (pts 62 et 63). La responsabilité se loge du côté de l’éditeur défaillant, jamais de l’intermédiaire.

Ce qui reste ouvert

La Cour ne dit pas que le blocage de l’association était à l’état de l’art : elle renvoie le Hoge Raad à cette vérification. Or l’état de l’art est une cible mobile — ce qui suffit aujourd’hui ne suffira pas dans trois ans.

Pour tout éditeur qui exploite une œuvre à géométrie territoriale variable, l’arrêt trace donc deux obligations continues : déployer une géolocalisation réelle, et se ménager la preuve qu’elle était à jour au jour des faits.

Sources

CJUE, 2e ch., 9 juillet 2026, Anne Frank Fonds c/ Anne Frank Stichting e.a., C-788/24, ECLI:EU:C:2026:559.

Consulter l’arrêt (PDF, 16 pages)

Blocking copyright risk : what the CJEU’s Anne Frank geo-blocking ruling means — Lewis Silkin, 13 août 2026.

Frédéric Mouillère

Frédéric Mouillère

Éditeur d'UniversConvergents — veille juridique IT & IP

Frédéric Mouillère assure une veille régulière sur le droit du numérique, la propriété intellectuelle et l'intelligence artificielle, à l'attention des professionnels, à la convergence des technologies et de la création.

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