La télévision s'arrête aux frontières, Internet non
Une série allemande diffusée en Pologne, un ancien soldat et une association d'anciens combattants qui s'estiment salis : où porter le procès ? La Cour de justice répond, le 18 juin 2026, que le for du centre des intérêts — ce guichet unique ouvert en 2011 pour les atteintes en ligne — ne vaut pas pour la télévision : un signal s'arrête à son aire de réception. Reste la mosaïque, chaque juge pour le seul dommage subi chez lui.
En 2013, une série télévisée allemande sur la Seconde Guerre mondiale est diffusée en Allemagne, puis dans plusieurs États membres dont la Pologne, et reste accessible sur Internet. Un ancien soldat polonais — membre d’une organisation militaire clandestine, ancien détenu d’Auschwitz-Birkenau — et l’association d’anciens membres de cette formation y voient leurs soldats dépeints en antisémites collaborant à l’Holocauste. Ils assignent les coproducteurs allemands à Cracovie. Treize ans plus tard, la Cour suprême polonaise demande à Luxembourg si les juges polonais étaient seulement compétents.
La télévision n’a pas l’ubiquité d’Internet
Depuis l’arrêt eDate Advertising de 2011, la victime d’une atteinte commise en ligne peut réclamer l’intégralité de son préjudice devant les juges de l’État où se trouve le centre de ses intérêts. Un guichet unique, qui évite d’éclater le litige.
La juridiction polonaise plaidait l’extension à la télévision : les médias ne se distinguent plus guère, une série passe à l’antenne et sur le web, et le géoblocage permet désormais de territorialiser un contenu en ligne.
La Cour refuse. La mise en ligne vise par principe l’ubiquité — un contenu consultable instantanément, partout, par un nombre indéfini d’utilisateurs, hors de tout contrôle de son émetteur. La diffusion télévisée, elle, est territorialisée : limitée à l’aire géographique de réception du signal. Que la technique permette de restreindre un contenu sur Internet n’y change rien ; cela ne rend pas la télévision ubiquitaire pour autant.
Conséquence : pour la seule diffusion à l’antenne, retour à la mosaïque de l’arrêt Shevill (1995). Chaque juge national, pour le seul dommage causé sur son territoire. Celui qui veut tout réclamer d’un coup garde le domicile du défendeur ou le lieu du fait générateur — ici, le siège des producteurs.
Un groupe identifié ne fait pas un individu identifiable
Sur le volet Internet, la Cour applique Mittelbayerischer Verlag (2021) : le for du centre des intérêts suppose des éléments objectifs et vérifiables identifiant le demandeur en tant qu’individu.
La série identifie sans équivoque possible la formation militaire. Elle n’identifie pas ses membres : c’est une fiction, ses personnages ne renvoient à aucune personne existante. Se rattacher à un groupe identifié ne suffit donc pas — encore faut-il être reconnaissable par des caractéristiques propres, qui vous distinguent de tout autre individu. Sinon, l’auteur du contenu ne peut pas prévoir devant quel juge il sera attrait : les membres d’un même groupe ont leurs centres d’intérêts dans des États différents.
Le renversement est là : la personne morale dont la mission principale est de défendre les intérêts de ce groupe obtient, elle, le for du centre de ses intérêts pour l’intégralité du dommage. Le groupe étant directement visé, il était prévisible pour les producteurs d’être assignés devant le juge de l’association qui le défend.
Ce qu’un juge « mosaïque » peut ordonner
Restait à savoir ce que les juges polonais, compétents pour le seul dommage polonais, pouvaient accorder. La réponse trie selon que la demande est divisible ou non.
Excuses sur les chaînes, mention précédant chaque diffusion, indemnisation du préjudice moral : oui, à condition de se limiter au territoire polonais. Rectification ou suppression des contenus mis en ligne : non. Une telle demande est une et indivisible — elle ne peut être portée que devant un juge compétent pour connaître de l’entier dommage.
L’affaire relevait de l’ancien règlement Bruxelles I, applicable aux actions introduites avant le 10 janvier 2015. Mais la Cour prend soin de rappeler que son article 5, point 3, et l’article 7, point 2, du règlement de 2012 sont équivalents. La solution vaut pour aujourd’hui.
Sources
CJUE, deuxième chambre, affaire C‑232/25, Idziski, 18 juin 2026, ECLI:EU:C:2026:494 — renvoi préjudiciel du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) du 21 février 2025, conclusions de l’avocat général A. Rantos présentées le 5 février 2026.