Google Android : la CJUE confirme l'amende de 4,1 milliards d'euros
Par un arrêt du 2 juillet 2026, la Cour de justice de l’Union européenne (deuxième chambre) rejette le pourvoi formé par Google et sa société mère Alphabet et confirme l’amende de 4,125 milliards d’euros infligée pour abus de position dominante du moteur de recherche Google Search dans le contexte du système d’exploitation Android. La sanction, telle que révisée par le Tribunal, devient ainsi définitive.
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De la décision de la Commission à l’arrêt de la Cour
En 2018, la Commission européenne avait conclu que Google avait abusé de sa position dominante en imposant, notamment par des accords de préinstallation et des conditions de licence, la mise en avant de Google Search et du navigateur Chrome sur les appareils Android. Elle avait qualifié l’ensemble de ces comportements d’infraction unique et continue à l’interdiction d’abus de position dominante (article 102 TFUE, affaire AT.40099) et infligé une amende globale de 4 342 865 000 euros.
Les restrictions reprochées étaient de trois ordres : les accords de distribution, qui subordonnaient la licence du Play Store à la préinstallation de Google Search et de Chrome ; les accords antifragmentation, qui interdisaient aux fabricants de commercialiser des appareils équipés de versions d’Android non agréées par Google ; et les accords de partage des revenus, qui rétrocédaient une part des recettes publicitaires en échange de la préinstallation exclusive de Google Search.
Saisi en première instance (T‑604/18, 14 septembre 2022), le Tribunal avait confirmé la qualification d’infraction unique et continue, mais annulé la partie de la décision relative aux accords de partage de revenus exclusifs. Après cette annulation partielle, il avait réévalué la sanction et fixé l’amende à 4 125 000 000 euros, dont 1 520 605 895 euros à la charge d’Alphabet au titre de sa responsabilité conjointe et solidaire.
Ce que juge la Cour
La Cour écarte l’ensemble des moyens du pourvoi et confirme le raisonnement du Tribunal sur cinq points.
Préinstallation et effets anticoncurrentiels. Le Tribunal pouvait tenir compte de l’ensemble du contexte économique pertinent, y compris des accords de partage de revenus, sans procéder systématiquement à une analyse contrefactuelle pour établir l’infraction. Il pouvait également retenir l’existence d’un biais de statu quo en faveur des applications préinstallées, Google n’ayant pas démontré que les préférences des utilisateurs ou la qualité alléguée de ses services expliquaient à elles seules les comportements observés.
Pas de test du concurrent aussi efficace. C’est l’apport le plus notable : la démonstration d’un abus de position dominante n’est pas subordonnée, dans tous les cas, à la preuve d’une capacité à évincer des concurrents aussi efficaces. Compte tenu des caractéristiques propres aux marchés numériques — effets de réseau et barrières à l’entrée —, le Tribunal pouvait conclure que les pratiques étaient susceptibles de restreindre la concurrence sans recourir au test du concurrent aussi efficace (test « AEC »).
Accords antifragmentation. Ces accords étaient susceptibles de limiter les débouchés commerciaux des versions d’Android non compatibles et de renforcer la position dominante de Google. Là encore, une analyse contrefactuelle n’était pas nécessaire, les effets anticoncurrentiels ayant été suffisamment établis.
Justifications écartées et infraction maintenue. Le Tribunal pouvait écarter les justifications objectives avancées par Google et maintenir la qualification d’infraction unique et continue malgré l’annulation partielle relative à certains accords de partage de revenus, les abus restants s’inscrivant toujours dans une même stratégie anticoncurrentielle.
Pleine juridiction et droits de la défense. Enfin, la Cour valide l’exercice par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction pour fixer le montant de l’amende, jugeant sa motivation suffisante et les principes procéduraux — notamment les droits de la défense — respectés.
Portée
L’arrêt clôt définitivement, sur le plan juridictionnel, l’un des plus lourds contentieux de concurrence de la dernière décennie. Au-delà du montant, il consacre une lecture de l’article 102 TFUE adaptée aux marchés numériques : sur des marchés marqués par les effets de réseau, l’autorité de concurrence n’a pas à établir l’éviction d’un concurrent aussi efficace ni à reconstituer systématiquement un scénario contrefactuel pour caractériser l’abus. Cette approche prolonge, par le contrôle ex post du droit de la concurrence, la logique de régulation ex ante désormais portée par le règlement sur les marchés numériques (DMA) à l’égard des contrôleurs d’accès.