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Propriété littéraire et artistique

Streaming hors ligne : pas de copie privée, pas de redevance

Le téléchargement pour lecture hors ligne des services de streaming n'est pas une copie privée : la Cour de justice l'a tranché le 16 avril 2026. L'utilisateur ne choisit ni la copie ni son emplacement, le contenu reste chiffré et s'efface avec l'abonnement, et le titulaire de droits a déjà été payé par licence. Pas de préjudice, donc pas de compensation. Conséquence pour HP et Dell : aucune redevance due à ce titre.

Dessin : dans un salon obscur, un homme assis dans un fauteuil regarde un film par la fente d'une porte de coffre-fort monumentale à peine entrouverte
Image à la une — UniversConvergents.

Des organismes de gestion collective néerlandais réclamaient à HP et Dell une redevance pour copie privée sur leurs matériels, au motif que les plateformes permettent désormais de télécharger films et séries pour les regarder hors connexion. La Cour de justice a dit non, le 16 avril 2026, sur deux terrains successifs.

Ce n’est pas une reproduction

D’abord la qualification. Proposer un contenu en lecture hors ligne, c’est le mettre à disposition du public de manière que chacun y accède de l’endroit et au moment qu’il choisit. C’est donc une communication au public au sens de l’article 3 de la directive 2001/29 — pas une reproduction au sens de l’article 2.

L’acte déterminant est la mise à disposition, que l’utilisateur télécharge ou non. Or l’exception de copie privée ne s’accroche qu’au droit de reproduction. Elle est hors sujet.

Et l’utilisateur ne maîtrise rien

La Cour poursuit quand même, en supposant l’inverse. Même qualifié de reproduction, le hors-ligne ne remplirait pas les conditions de l’exception, qui suppose une copie faite par la personne physique, à son initiative, sur une source dont elle a la maîtrise.

Ici, c’est le fournisseur qui écrit sur une mémoire qu’il choisit. Le fichier est chiffré selon une méthode que lui seul peut lire. Il ne peut être ni déplacé, ni transféré, ni recopié ailleurs. Il s’efface à la fin de l’abonnement, ou si le titulaire retire son consentement.

« Une copie soumise à de telles mesures techniques […] ne peut, en principe, être qualifiée de “copie privée” au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de ladite directive. »

Pas de préjudice, pas de compensation

Reste le fondement même de la redevance : compenser l’usage d’une œuvre que le titulaire n’a pas pu autoriser. Ici, il a autorisé. Par contrat de licence avec la plateforme, souvent rémunéré au nombre de lectures.

Quand le titulaire exerce son droit exclusif et se fait payer pour cela, il n’y a plus de préjudice à réparer. Demander en plus une compensation pour copie privée reviendrait à être payé deux fois.

Ce que ça change

Les barèmes nationaux de copie privée se sont construits sur l’idée que chaque nouvel usage numérique élargissait l’assiette. L’arrêt pose la limite inverse : là où la technique rend le contrôle possible et où la licence a joué, l’exception n’a plus de place.

La question qui suit est simple, et n’est pas tranchée : combien d’usages, aujourd’hui facturés au titre de la copie privée, relèvent en réalité de ce même schéma ?

Sources

CJUE, affaire C-496/24, SONT et SdT c/ HP Nederland BV et Dell BV, 16 avril 2026 — directive 2001/29/CE, articles 2, 3, 5 § 2 b), 5 § 5 et 6.

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Frédéric Mouillère

Frédéric Mouillère

Éditeur d'UniversConvergents — veille juridique IT & IP

Frédéric Mouillère assure une veille régulière sur le droit du numérique, la propriété intellectuelle et l'intelligence artificielle, à l'attention des professionnels, à la convergence des technologies et de la création.

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